INSPECTION DU TRAVAIL CONSTAT
Constatation des infractions : procès verbaux
En application de l’article L 8113-7 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de constater les infractions par des procès-verbaux.
Les inspecteurs du travail ont la libre décision de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Leur but est moins de sanctionner l’employeur que de faire appliquer la réglementation du travail. Sa décision dépendra, notamment, de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles cette dernière a été constatée, de la bonne foi du chef d’établissement et au vu de ses antécédents, notamment lorsque des condamnations ont déjà été prononcées.
Dans certains cas cependant l’inspecteur est tenu d’appliquer la procédure de mise en demeure avant tout recours au procès-verbal. En pratique les deux situations suivantes peuvent se présenter :
1. Les dispositions au regard desquelles l’infraction est constatée par l’inspection du travail prévoient une mise en demeure préalable : l’agent de contrôle de l’inspection du travail (inspecteur ou contrôleur) ne peut dresser immédiatement procès-verbal, il est tenu d’appliquer la procédure de mise en demeure qu’il peut faire, le cas échéant, précéder d’un avertissement ou d’une observation ;
2. La procédure de mise en demeure n’est pas prévue par les textes : l’inspection du travail a alors le choix entre notifier une observation ou un avertissement à l’employeur lui enjoignant de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’infraction ou dresser immédiatement procès-verbal.
Pouvoir d’appréciation étendu au profit de l’inspecteur du travail lorsqu’il exerce ses pouvoirs de police judiciaire, seule une erreur manifeste d’appréciation étant de nature à entraîner l’annulation du refus de dresser procès-verbal en cas d’infraction à la législation du travail.
À savoir que les inspecteurs du travail n’ont pas le monopole pour la constatation des infractions à la législation et à la réglementation du travail. En effet, il résulte de l’article L 8112-1 du Code du travail que ces fonctionnaires exercent leur pouvoir concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire.
On rappelle qu’en revanche les ingénieurs de prévention et les médecins-inspecteurs du travail n’ont pas ce pouvoir.
Dans certains domaines la loi accorde des pouvoirs larges à l’inspection du travail notamment lorsque la sécurité des personnes est jeu ou lorsque des objectifs nationaux sont concernés, ainsi les inspecteurs vont pouvoir:
-rechercher les infractions en matière de travail dissimulé (objectif politique nationale);
– interrompre les chantiers du bâtiment et des travaux publics et les opérations de confinement et de retrait de l’amiante lorsqu’il existe une cause de danger grave et imminent ;
– interrompre l’activité de l’entreprise en cas de dépassement des valeurs limites d’exposition à une substance chimique dangereuse.
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