INSPECTION DU TRAVAIL: Renseignements volontairement inexacts. Le délit d’obstacle aux fonctions d’un inspecteur du travail a lieu lorsque l’employeur communique des renseignements qui se révèlent inexacts, marquant ainsi son intention d’éluder la surveillance de l’inspecteur du travail.
Le délit d’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur du travail est constitué dès lors que les renseignements donnés lors d’un contrôle à ce fonctionnaire, sur le personnel d’une entreprise, comportent volontairement des inexactitudes.
Lorsque des déclarations mensongères sur les conditions et le temps d’emploi de salariés ont été faites par l’employeur dans le but de tromper un contrôleur du travail et d’éluder sa surveillance, le délit est consommé.
Est coupable du délit d’obstacle à l’accomplissement des fonctions de l’inspecteur du travail :
- L’employeur qui adresse un faux extrait de procès-verbal du comité d’entreprise.
(production d’un document comportant des inexactitudes volontaires) - L’employeur qui refuse de porter sur les bulletins de paie le montant d’une prime rémunérant des heures supplémentaires accomplies, en rendant impossible le contrôle du livre de paie de l’entreprise en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires, le contrôle de la durée du travail effectif et l’indication des repos compensateurs.
- Se rend coupable du délit d’obstacle à contrôle l’employeur qui fournit à l’inspection du travail un document comportant des mentions erronées et ne correspondant pas à la réalité dans le but d’éluder la surveillance de l’administration.
(Par exemple
- manœuvres consistant à comptabiliser sous la rubrique « primes exceptionnelles » des bulletins de paie les heures supplémentaires irrégulières effectuées par les salariés.)
- Remise de documents informatiques ne mentionnant aucune heure supplémentaire dans la mesure où leur existence était pourtant reconnue et où elles apparaissaient sur les bulletins de paie des salariés.
- Salariés étrangers maintenus dans l’entreprise au-delà de leur démission, mais mentionnés comme sortis des effectifs sur le registre unique du personnel remis pour consultation à l’inspection du travail (inexactitudes volontaires.)
Le seul fait de s’être volontairement placé, quel que soit le mobile invoqué, dans l’impossibilité de satisfaire à ses obligations suffit à caractériser l’élément intentionnel de l’infraction.
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