RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL : Les usagers du service public peuvent exercer un recours administratif contre une décision individuelle qui leur est défavorable (en matière de rupture du contrat de travail des représentants du personnel).
Les décisions individuelles défavorables doivent être motivées. En cas de décision implicite résultant du silence gardé par l’administration, la personne intéressée peut se faire communiquer les motifs de la décision à condition de formuler sa demande dans le délai de recours contentieux, soit dans les 2 mois suivant la date à laquelle la décision implicite est acquise. Les motifs de la décision implicite doivent alors lui être communiqués dans le mois suivant sa demande. Le délai de recours est alors prorogé et expire à la fin du deuxième mois suivant la communication des motifs.
Les délais de recours hiérarchique et contentieux à l’encontre d’une décision ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
POUVOIRS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
La loi confère un vaste pouvoir de décision à l’inspection du travail en matière de :
– règlement intérieur
– licenciement de salariés protégés
– dérogations aux conditions d’électorat ou d’éligibilité
– durée du travail, recours à des heures supplémentaires, récupération des heures perdues du fait d’un chômage accidentel, dérogation à la durée maximale du travail, repos hebdomadaire…
– création et nombre de CHSCT distincts
– aptitude médicale des salariés
– nomination ou licenciement d’un médecin du travail à défaut d’accord du comité d’entreprise
– nomination d’un conseiller chef du travail à défaut d’accord entre employeur et comité d’entreprise .
Les décisions de l’inspecteur du travail doivent en application de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 être motivées